31. L’administrateur agréé doit, dans l’exercice de ses activités professionnelles, engager sa responsabilité civile. Il lui est interdit d’insérer dans une déclaration, un message publicitaire ou un contrat de services professionnels une clause excluant, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité.
Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité personnelle.
D. 234-2003, a. 31; D. 528-2011, a. 9.